En vig.: 2020-11-01
40. Outre les cas prévus à l’article 39, le membre peut communiquer, en application de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. On entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le membre ne communique que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
97-2020D. 97-2020, a. 40.